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Article R352-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.