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Article R352-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.