Articles

Article R352-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation :
1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.