La durée normale du stage est fixée :
1° Pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat, par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé ;
2° A un an pour le fonctionnaire stagiaire territorial et hospitalier sauf disposition contraire du statut particulier du corps ou du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé.