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Article R326-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


A l'issue de la période de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant de l'article R. 326-51, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent.
Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant, requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues aux articles R. 326-52, R. 326-53 et R. 326-54.
Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'agent concerné peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des dispositions des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail.