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Article R331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement :
1° Du présent code ;
2° De l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ;
3° De l'article L. 1224-3 du code du travail ;
4° De l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.