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Article R326-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

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Les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 peuvent recourir à la visioconférence, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du présent titre, pour l'organisation des auditions ou entretiens prévus pour l'accès à la fonction publique selon les modalités prévues par le présent chapitre.