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Article R352-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Il est intégré au dossier individuel de l'agent.