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Article R325-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R325-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le candidat à un concours dont l'accès est subordonné à la détention d'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau d'études déterminé, sans précision quant à la spécialité dont relève ce diplôme, bénéficie d'une équivalence de plein droit pour s'inscrire à ce concours dès lors qu'il satisfait à l'une au moins des conditions suivantes :
1° Etre titulaire d'un titre de formation, d'un diplôme ou d'une attestation établie par une autorité compétente prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle de formation au moins de mêmes niveau et durée que ceux sanctionnés par le titre ou diplôme requis ;
2° Justifier d'une attestation d'inscription dans un cycle de formation dont la condition normale d'accès est d'être titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation au moins de même niveau que celui du diplôme ou titre requis ;
3° Etre titulaire d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, classé au moins au même niveau que le titre ou diplôme requis ;
4° Etre titulaire d'un titre ou d'un diplôme au moins équivalent, figurant sur une liste fixée, pour chaque niveau de diplôme, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.