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Article R326-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Au terme de l'examen effectué par la commission de titularisation, si l'agent intéressé est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le diplôme ou le titre mentionné à l'article R. 326-27, le cas échéant requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à sa titularisation.