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Article R326-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La commission de titularisation peut ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1° Lorsque l'agent a échoué aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou lorsque l'organisme de formation est défaillant ;
2° Lorsque l'agent bénéficie d'un congé de maternité, d'adoption, de paternité et d'accueil de l'enfant, de maladie ou d'accident du travail.
Dans le cas mentionné au 1°, compte tenu du calendrier de la formation suivie par l'agent, l'autorité exerçant le pouvoir de nomination prononce le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année.
Dans le cas mentionné au 2°, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus.