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Article R326-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La commission de titularisation est présidée :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le responsable du service dans lequel l'agent est affecté ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par un représentant de l'autorité territoriale.