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Article R360-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R360-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires sont immédiatement réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et, le cas échéant, en surnombre, dans les conditions prévues par :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, selon la durée du détachement, les articles L. 513-23, L. 513-24 et L. 513-26 du présent code ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, l'article L. 513-31 du présent code.