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Article R360-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R360-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


La quotité des majorations d'ancienneté prévues par le second alinéa de l'article L.360-6 est fixée au quart du temps effectivement passé par un fonctionnaire hors du territoire français en mission de coopération culturelle, scientifique et technique.
Les périodes de congés ne sont pas prises en compte.
Le total cumulé des majorations ainsi attribuées ne peut excéder dix-huit mois.