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Article R324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le candidat à un concours de recrutement de fonctionnaire de catégorie A ou assimilé peut bénéficier du recul de l'âge maximal prévu à l'article L. 324-7 s'il justifie, à la date à laquelle s'apprécie la condition d'âge pour participer au concours :
1° Soit qu'il assure l'entretien et l'éducation d'un enfant âgé de moins de seize ans vivant au foyer ;
2° Soit qu'il a assuré l'entretien et l'éducation d'un enfant de moins de seize ans vivant au foyer pendant au moins cinq ans.
L'âge maximal mentionné au premier alinéa s'entend sans préjudice de l'application des autres dispositions législatives ou réglementaires relatives au recul de l'âge maximal pour le recrutement au titre des charges de famille.