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Article R352-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.