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Article R352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R352-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.