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Article R326-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Postérieurement à la période d'essai et après avis du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas :
1° De manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ;
2° De refus de signer la convention de formation ;
3° De faute disciplinaire, dans les conditions prévues pour les agents contractuels ;
4° D'insuffisance professionnelle.
Dans le cas prévu au 4°, la décision ne peut intervenir qu'après communication à l'intéressé des griefs retenus contre lui, invitation à présenter ses observations et recueil de l'avis de son tuteur.