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Article R326-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)

Article R326-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code)


Le contrat de recrutement, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la santé précise, outre les informations prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-7 :
1° La définition de l'emploi occupé ;
2° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou du cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé ;
3° Le programme de formation ;
4° L'intitulé précis de la qualification préparée ;
5° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
6° Les obligations de l'agent en matière de formation et d'activité professionnelles.
Dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur du contrat, la convention de formation prévue à l'article R. 326-29 est annexée au contrat.