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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'avis de la commission médicale est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l'employeur et à l'ouvrier par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L'employeur informe la commission médicale des décisions qui sont rendues sur son avis.