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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


La commission médicale ministérielle des personnels ouvriers est composée :
1° En formation restreinte : de trois médecins désignés par le ministre intéressé qui peuvent être des médecins agréés ou des médecins militaires ;
2° En formation plénière :
a) Des membres mentionnés au 1° ;
b) De deux représentants de l'employeur dont dépend l'ouvrier concerné ;
c) De deux délégués des ouvriers désignés pour quatre ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission médicale.
Un médecin est désigné par le ministre pour assurer la présidence de la commission médicale.
La commission médicale dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité de son président.