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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


I. - Il est institué, au sein de chaque département ministériel intéressé, par arrêté du ministre, une commission médicale des personnels ouvriers.
Cette commission médicale est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du II.
II. - Sur décision du ministre intéressé, il peut également être constitué une commission médicale des personnels ouvriers par établissement, organisme ou service ou une commission commune à plusieurs services.
Cette commission médicale est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement, de l'organisme, du service ou groupe de services au sein duquel elle est constituée.
III. - Par dérogation aux dispositions du I et du II, la compétence relative à tout ou partie des ouvriers relevant d'un département ministériel peut, par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique, être attribuée au conseil médical ministériel prévu à l'article 5 du décret du 14 mars 1986 susvisé. Dans ces situations, par dérogation aux dispositions du c du 2° de l'article 6 du même décret, les représentants du personnel sont ceux prévus au c du 2° de l'article 4 ou au c du 2° de l'article 5 du présent décret.