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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en congé sans salaire conformément aux dispositions de l'article 36, après avis de la commission médicale en formation restreinte, soit, s'il est déclaré inapte à tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission médicale en formation restreinte puis plénière.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis de la commission médicale, l'ouvrier est placé, à titre provisoire, en congé sans salaire. Il perçoit une indemnité égale au montant du salaire qu'il percevait à l'expiration de son congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée à l'ouvrier jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de congé sans salaire ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'instruction de son dossier par la commission médicale nécessite l'expertise d'un médecin agréé ou d'un médecin militaire, l'ouvrier doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise à l'ouvrier placé en congé sans salaire à l'issue de la procédure requérant l'avis de la commission médicale. La part de cette indemnité excédant le montant du salaire de l'ouvrier admis à reprendre son service ou reclassé ou le montant de la pension de l'ouvrier admis à la retraite lui reste également acquise.