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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre son activité, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. S'il est arrivé au terme de ses droits à congés ou s'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23, il ne peut reprendre son activité sans avis favorable de la commission médicale en formation restreinte.