Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier bénéficiaire d'un congé de longue durée a droit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant trois ans à l'intégralité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, à la moitié de celui-ci.
L'intéressé conserve, en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.