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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de l'une des maladies mentionnées à l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique.
Hormis le cas où l'ouvrier ne peut prétendre à un congé de longue maladie à plein salaire, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein salaire d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.
L'ouvrier en congé de longue durée est immédiatement remplacé.
Sur demande de l'intéressé, l'employeur dont il relève a la faculté, après avis de la commission médicale réunie en formation restreinte, de maintenir en congé de longue maladie l'ouvrier qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée.
Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.
Le congé de longue durée peut être utilisé de façon continue ou discontinue.
Si l'ouvrier contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues au présent article.
L'ouvrier qui a obtenu un congé de longue durée en conserve le bénéfice ainsi que les modalités d'utilisation afférentes auprès de tout employeur.
A l'expiration du congé de longue durée, l'ouvrier est réintégré le cas échéant en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi dans la catégorie professionnelle considérée.