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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier en congé de longue maladie perçoit, dans les conditions précisées au chapitre VIII :
1° Pendant un an la totalité de son salaire ;
2° Pendant les deux années suivantes, 60 % de celui-ci.
L'intéressé conserve en outre, le cas échéant, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.