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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier a droit à des congés de longue maladie dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer sa profession, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Peuvent notamment ouvrir droit au congé de longue maladie les maladies inscrites sur la liste prévue à l'article 28 du décret du 14 mars 1986 susvisé.