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Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Les médecins membres de commissions de réforme à la date d'entrée en vigueur du présent décret siègent en tant que médecins membres des commissions médicales pour la durée restante de leur mandat. La présidence de ces commissions est assurée par le plus âgé des médecins présents.
Les représentants du personnel aux commissions de réforme désignés en application des dispositions de l'article 23 du décret du 5 octobre 2004 susvisé conservent leur mandat jusqu'aux prochaines élections professionnelles.
Les commissions de réforme demeurent compétentes jusqu'à la constitution des commissions médicales prévues à l'article 3.