Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes de congés ou aux prolongations de congés prévues au présent décret et présentées après la date de son entrée en vigueur.
Les ouvriers bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique en application des dispositions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent d'en bénéficier dans les conditions prévues par ces dispositions jusqu'au terme de la période en cours. La prolongation du service à temps partiel pour raison thérapeutique s'effectue dans les conditions prévues par le présent décret.