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Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Les prestations en espèces versées en application des dispositions du code de la sécurité sociale sont liquidées et payées par les employeurs dont relèvent les intéressés. Elles ne sont pas cumulables avec les avantages de même nature prévus par leur régime de retraite ou par les dispositions du présent décret.
Pour l'appréciation de la période pouvant donner lieu au versement des prestations prévues au premier alinéa, il est tenu compte de la durée des arrêts de travail rémunérés en application des dispositions des articles 15, 20 et 22.