I. - Pour l'application des dispositions des articles 15, 20, 22, 37 et 38 ou pour l'application des dispositions du chapitre V, le salaire dont il est tenu compte est déterminé à partir d'un forfait mensuel de rémunération, défini par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II. - Les autres primes et indemnités non comprises dans le forfait mensuel de rémunération mentionné au I, dont bénéficie l'ouvrier sont maintenues :
1° Dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de maladie mentionné à l'article 14, de temps partiel pour raison thérapeutique mentionné à l'article 37, de congé mentionné à l'article 38 ou de l'un des congés mentionnés au chapitre V du présent décret ;
2° Dans les conditions prévues à l'article 2-1 du décret du 26 août 2010 susvisé, en cas de congé de longue maladie mentionné à la section 2 du chapitre II du présent décret.