Articles

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


L'ouvrier a droit au congé de maternité, au congé de naissance, au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, au congé d'adoption ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant dans les conditions et pour les durées prévues par les articles L. 631-3 à L. 631-9 du code général de la fonction publique, ainsi que par le chapitre Ier du décret du 30 juin 2021 susvisé, sous réserve des dispositions du présent article.
Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de son salaire et des suppléments pour charges de famille.
A l'expiration de ces congés, l'ouvrier est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, l'ouvrier est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi plus proche de son domicile.
L'ouvrier en stage recruté initialement sur un contrat à durée déterminée d'une durée maximale d'un an qui a bénéficié d'un des congés prévus au présent article est affilié au régime de retraite institué en application des dispositions du décret du 5 octobre 2004 susvisé à la date initialement prévue, compte non tenu de la prolongation imputable à l'un ou l'autre de ces congés.