Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-694 du 23 juillet 2025 portant diverses dispositions applicables aux personnels ouvriers de l'Etat en matière de congés)


Les commissions médicales en formation plénière sont saisies en application des dispositions :
1° Des articles 17, 31 et 35 du présent décret ;
2° De l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.