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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1338 du 11 décembre 2019 relatif à l'établissement public du Mont-Saint-Michel)

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du conseil d'administration parmi ses membres, pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux.