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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse)

Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement.

Le président peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions, à l'exception de celles visées au troisième alinéa du présent article.