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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-687 du 23 juillet 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant la démarcation et l'entretien de la frontière, signé à Andorre-la-Vieille le 16 juin 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-687 du 23 juillet 2025 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant la démarcation et l'entretien de la frontière, signé à Andorre-la-Vieille le 16 juin 2022 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE CONCERNANT LA DÉMARCATION ET L'ENTRETIEN DE LA FRONTIÈRE, SIGNÉ À ANDORRE-LA-VIEILLE LE 16 JUIN 2022


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, ci-après dénommés « les Parties » ;
Vu le traité signé le 12 septembre 2000 à Andorre-la-Vieille entre la République française et la Principauté d'Andorre portant rectification de la frontière ;
Vu l'accord signé le 6 mars 2012 à Paris entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre portant délimitation de la frontière ;
Vu l'importance de la représentation numérique de la ligne commune sur les signes démarcatifs matériels ;
Rappelant la liste de coordonnées géographiques numériques adoptées par la commission mixte d'abornement (CMA) à Andorre-la-Vieille les 12 et 13 octobre 2017 et la décision de la CMA relative à la prééminence juridique de cette liste par rapport au tracé matériel de la ligne frontalière ;
Vu l'article 6 du règlement intérieur de la CMA qui prévoit la poursuite de ses travaux jusqu'à la mise en place d'un accord de démarcation et d'entretien de la frontière ;
Désireux d'établir une réglementation relative à la démarcation, à l'entretien, ainsi qu'à la description du tracé de la frontière entre les territoires des Parties ;
Sont convenus des dispositions suivantes :


Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er


La démarcation de la frontière - telle qu'elle est définie par les engagements internationaux en vigueur entre les Parties - doit être établie et maintenue de manière que le tracé soit bien déterminé et puisse être repéré en tout temps sur toute son étendue.
Partout où les Parties ont arrêté des limites communes déterminables par référence à un système commun de positionnement, ETRS89, la démarcation est considérée comme établie par référence à ce système.
Lorsque la frontière est établie par référence à un obstacle naturel susceptible de transformation naturelle ou artificielle - en particulier crête rocheuse ou rivière -, la démarcation demeure telle qu'établie à la date de validation de la ligne commune tant qu'il n'a pas été établi une nouvelle ligne commune.
Les changements consécutifs à l'action de l'homme ou à celle de phénomènes naturels exceptionnels ne peuvent fonder l'établissement d'une nouvelle ligne commune.


Article 2


Les Parties prennent, dans le cadre de leurs prescriptions légales, réglementaires et administratives, les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de la démarcation de la frontière ainsi que pour prévenir et réprimer la destruction, la détérioration et l'usage abusif des bornes, repères et autres signes matériels ou immatériels de démarcation.


Article 3


Les signes de démarcation matériels placés dans l'axe de la frontière sont propriété indivise des deux États.
Les autres signes de démarcation restent propriété de l'État sur le territoire duquel ils sont placés.


Article 4


Il ne peut être érigé aucune construction à moins de deux mètres de part et d'autre de la frontière. Le long des voies de circulation ou des cours d'eau qui définissent la frontière, cette distance est mesurée à partir des bords.
Les autorités compétentes des deux États peuvent d'un commun accord consentir des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière à la condition que les installations autorisées n'entravent en aucune façon la surveillance de la frontière.
Les constructions existantes qui ne sont pas conformes aux dispositions prévues au premier alinéa sont tolérées. En cas de démolition ou de transformation, leur reconstruction ou leur transformation n'est admise qu'en se conformant aux dispositions du présent article.
Le présent accord s'applique sans préjudice des dispositions prévues par des accords conclus entre les Parties relatifs à la construction d'ouvrages tels que routes, ponts, passerelles, bacs, installations électriques, ou hydro-électriques et autres ouvrages d'utilité publique.
Les autorités des États, compétentes dans leurs ordres juridiques internes respectifs, peuvent d'un commun accord consentir des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa pour tenir compte de situations spéciales existant à la frontière - notamment pour faciliter l'exploitation de domaines agricoles ainsi que pour permettre l'exercice de la pêche - à la condition que les installations autorisées n'entravent en aucune façon la surveillance de la frontière.
Chaque Partie a la faculté d'appliquer dans son territoire des dispositions plus rigoureuses que les dispositions prévues au premier alinéa.


Article 5


Lorsque la frontière traverse des bois, des buissons ou des broussailles, une bande de deux mètres de part et d'autre de la frontière doit être maintenue déboisée en permanence, si la commission mixte prévue à l'article 12 du présent accord l'estime nécessaire.
Chaque Partie prend à sa charge les frais occasionnés par les travaux de déboisement effectués sur son territoire en application du précédent alinéa.


Chapitre II
Délégués à la démarcation


Article 6


La démarcation et l'entretien de la frontière sont confiés à des délégués à la démarcation dont les tâches sont les suivantes :
a. Assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation de la frontière. Il est entendu cependant que chaque Partie a la faculté de faire assurer la surveillance et le contrôle des bornes et autres signes de démarcation par des services ou des organes administratifs autres que les délégués ;
b. Constater et communiquer aux autorités dont ils relèvent tous faits contraires aux dispositions prévues aux articles 1er, 4 et 5 du présent accord ;
c. Dresser d'un commun accord entre délégués un état annuel des travaux à effectuer pour l'entretien ou le remplacement des bornes et autres signes de démarcation ; cet état doit comporter notamment un devis des frais relatifs à ces travaux ;
d. Faire exécuter, après accord des autorités visées au premier alinéa de l'article 9, d'une part, les travaux incombant à la Partie à laquelle les délégués sont rattachés et, d'autre part, les travaux effectués par l'une des Parties pour le compte de l'autre. Cependant, lorsqu'il s'agit de travaux ayant un caractère d'urgence, les délégués à l'abornement peuvent prendre des mesures de leur propre chef ;
e. Établir un rapport annuel sur l'exécution des travaux d'entretien ou de remplacement des bornes et autres signes de démarcation ; ce rapport doit indiquer les frais relatifs aux travaux exécutés ;
Les opérations prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal, établi en deux exemplaires originaux, en français et en catalan, signé par les délégués des deux Parties ; ce procès-verbal est adressé aux fonctionnaires visés à l'article 9.


Article 7


Aux fins de l'application de l'article 6 du présent accord, la frontière est divisée en deux secteurs, à savoir :
1. Frontière entre le département de l'Ariège et la Principauté d'Andorre ;
2. Frontière entre le département des Pyrénées-Orientales et la Principauté d'Andorre.
Un même délégué à la démarcation de chacune des Parties peut avoir compétence sur plusieurs secteurs.


Article 8


Les délégués à la démarcation ainsi que les personnes chargées par ces derniers d'exécuter les travaux d'entretien de la frontière peuvent, pour l'application du présent accord, franchir librement la frontière sous réserve qu'ils soient porteurs d'une pièce établissant leur identité et leurs qualités, délivrée par les autorités compétentes de l'État d'où ils proviennent.
Les personnes visées à l'alinéa précédent peuvent apporter avec elles, en franchise de tous droits et taxes de douane, leurs outils et les objets nécessaires à leur activité ainsi que les véhicules servant à leur transport et à celui des matériaux, sous réserve que les outils et matériaux non utilisés ainsi que les véhicules soient rapportés sur le territoire de l'État d'où ils proviennent.


Chapitre III
Règles de procédure
Article 9


Les fonctionnaires compétents en matière de démarcation et relevant des administrations centrales des deux États peuvent communiquer directement entre eux en vue de l'application du présent accord afin d'en assurer le bon fonctionnement et de coordonner l'activité des délégués. Ils se réunissent à cet effet chaque fois qu'il en est jugé nécessaire par l'une ou l'autre des Parties.
Les Parties s'informent réciproquement des noms des fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article.


Article 10


Les Parties se communiquent réciproquement les noms de leurs délégués à la démarcation avec mention des secteurs qui leur sont confiés. Ils se donnent également avis des changements intervenus.


Article 11


Sous réserve des articles 5 et 9 et des deuxième et troisième alinéas du présent article, les frais résultant de l'application du présent accord sont supportés, par moitié, par chaque Partie.
Chaque Partie prend en charge les frais de sa délégation à la commission mixte visée à l'article 12 et ceux de ses délégués à la démarcation visés à l'article 6.
Lorsque des travaux de démarcation sont rendus nécessaires par la réalisation d'ouvrages subordonnés à une concession, les frais relatifs à ces travaux de démarcation sont mis à la charge de l'entreprise concessionnaire.


Article 12


Une commission mixte est constituée dès l'entrée en vigueur du présent accord. Elle comprend deux délégués français et deux délégués andorrans. Elle choisit son président alternativement parmi les délégués français et les délégués andorrans.
Chaque délégation peut s'adjoindre des experts.
La commission mixte est plus particulièrement chargée de :
a. Mettre au point un plan de répartition des travaux à effectuer par lesdits délégués. Cette répartition doit être opérée de telle sorte que les travaux incombant à chacune des Parties entraînent autant que possible des dépenses d'importance égale. Les travaux peuvent néanmoins être groupés et exécutés par l'une des Parties pour le compte de l'autre lorsque ce regroupement répond à des meilleures conditions économiques ;
b. Se prononcer sur les rapports établis par les délégués concernant les travaux exécutés conformément à l'article 6.e et prendre les dispositions pour assurer le cas échéant la compensation des dépenses ;
c. Adopter toutes les mesures nécessaires pour que la documentation relative à la description et à la délimitation du tracé - sous quelque forme qu'elle se présente - soit établie sans retard et tenue à jour.
Les réunions de la commission mixte font l'objet de procès-verbaux, établis en deux exemplaires originaux, en français et en catalan, à l'intention des Parties.
La commission mixte est saisie de toutes les difficultés qui pourraient résulter de l'application des dispositions qui précèdent. Elle propose aux Parties toute mesure de nature à les résoudre.
La commission mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties et tient ses sessions alternativement en France et en Andorre.


Chapitre IV
Dispositions finales
Article 13


Les dispositions du présent accord s'appliquent sous réserve des mesures qu'une Partie peut être appelée à prendre pour des motifs de sécurité nationale ou en raison de l'état de guerre, de la proclamation de l'état de siège, de l'état d'urgence ou de la mobilisation dans l'un des deux États. Ces mesures doivent être communiquées par voie diplomatique à l'autre Partie dans les plus brefs délais.


Article 14


Tout différend relatif à l'interprétation ou à la mise en œuvre du présent accord est réglé, après proposition de la commission mixte, par voie de consultation ou de négociation entre les Parties.


Article 15


Les Parties peuvent, notamment sur recommandation de la commission mixte, modifier le présent accord par simple échange de notes.


Article 16


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises, pour ce qui la concerne, pour l'entrée en vigueur du présent accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la dernière notification.
L'entrée en vigueur des amendements prévus à l'article 15 suit la même procédure que celle de l'alinéa précédent.


Article 17


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque Partie peut dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis de six mois par notification écrite transmise par voie diplomatique. Dans ce cas, l'accord cesse d'être valable le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la notification.
En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.


Fait à Andorra la Vella, le 16 juin 2022, en deux exemplaires, en langue française et catalane, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française :
Jean-Claude Tribolet
Ambassadeur de la République Française en Andorre


Pour le Gouvernement de La Principauté d'Andorre :
Victoir Filloy Franco
Ministre du Territoire et du Logement