Les concours prévus au c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprennent une épreuve écrite d'admissibilité commune à l'ensemble des concours et des épreuves d'admission propres à chaque concours. Ces dernières comprennent une épreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier et des épreuves physiques.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points. En ce qui concerne ces épreuves physiques, toute performance qui se trouve comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure. Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1, sont notées zéro.
Est éliminatoire une note inférieure ou égale à 4 sur 20 :
- à l'épreuve écrite d'admissibilité ;
- à l'épreuve orale d'admission.