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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
Les épreuves d'admission sont détaillées dans le tableau ci-après :


EPREUVES

DURÉE

COEFFICIENTS

Epreuve d'entretien d'aptitude à l'emploi d'officier (1)

60 mn

60

Epreuves physiques

10 (2)


Les programmes et la nature de ces épreuves sont précisés en annexe II.


(1) Le dossier « RAEP » (reconnaissance des acquis et de l'expérience professionnelle), constitué par le candidat et dont la composition est fixée par la circulaire mentionnée à l'article 1er, sert de support à l'entretien.
(2) Pour les épreuves physiques, le coefficient s'applique à la moyenne des épreuves.