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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Conformément à la liste de classement établie par le jury et dans l'ordre fixé par celui-ci, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admissibles puis procède à l'établissement, dans l'ordre alphabétique et par concours, des listes nominatives d'admissibilité.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Ces listes d'admissibilité sont adressées par la direction des ressources humaines de l'armée de terre aux commandants des organismes de formation chargés de l'organisation des épreuves d'admission, auxquels il appartient de convoquer les candidats en les répartissant éventuellement en plusieurs séries.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.