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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juillet 2019 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation spécialisées en application du c du 1° de l'article 4 du décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre)


Le jury des concours organisés au titre du c du 1° de l'article 4 du décret du 15 mars 2019 susvisé comprend :
1° Un officier général, président ;
2° Un officier général ou un colonel, vice-président ;
3° Un colonel, adjoint au vice-président ;
4° Des correcteurs des épreuves d'admissibilité et des examinateurs des épreuves orales d'admission.
Seuls le président du jury, le vice-président et son adjoint ont voix délibérative pour l'admissibilité et l'admission. Les correcteurs et examinateurs n'ont de voix délibérative que pour la seule étape du processus, admissibilité ou admission, pour laquelle ils sont désignés.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de terre). En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions.
Le président du jury peut se faire assister par des examinateurs spécialisés pour l'organisation des épreuves physiques. Ces derniers n'ont qu'une voix consultative.
Le jury est assisté d'un secrétariat composé d'un officier ou personnel civil de catégorie A.