Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique en France pour exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2021 relatif à l'organisation du contrôle des connaissances pour les vétérinaires dont le diplôme ne bénéficie pas d'une reconnaissance automatique en France pour exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires)

Le contrôle des connaissances comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission.

Pour être admissibles, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Cette note est une moyenne pondérée des notes obtenues aux quatre épreuves d'admissibilité.

Pour être admis, les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20, calculée sur l'ensemble des épreuves. Cette note est une moyenne pondérée des notes obtenues sur l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission.

En outre, toute note inférieure à 6 sur 20 à une épreuve écrite d'admissibilité ou à une épreuve orale ou pratique d'admission est éliminatoire.

La nature des épreuves et les coefficients attribués à chaque épreuve figurent en annexe du présent arrêté.