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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)



Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'une prestation complémentaire ou à l'ouvrier de l'Etat au fonctionnaire radié des cadres par anticipation et mis à la retraite en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle ainsi qu'au fonctionnaire placé en disponibilité pour raison de santé ou à l'ouvrier placé en congé non rémunéré pour raison de santé en raison d'une invalidité d'origine non professionnelle.

Cette prestation complémentaire est au moins égale à 10 % de la rémunération définie à l'article 4, hors majoration pour tierce personne, sous réserve que l'ensemble des sommes perçues ne dépasse pas 80 % de cette rémunération.

Cette prestation complémentaire est servie jusqu'à l'âge de 62 ans.