Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)



Le contrat mentionné à l'article 1er ouvre la possibilité aux agents mentionnés à l'article 2 qui y adhérent de souscrire à leurs frais des garanties additionnelles.

Ces garanties portent sur :

1° Le congé de maladie prévu à l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique ;

2° Le congé de maladie prévu à l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;

3° Le congé de maladie dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

4° Le congé de longue durée prévu à l'article L. 822-12 du même code ;

5° Le congé de longue durée dont bénéficient les ouvriers de l'Etat ;

6° La période des six premiers mois d'interruption du travail, durant laquelle un agent mentionné au II de l'article 4 bénéficie de prestations en espèces en application de la réglementation applicable au régime de sécurité sociale auquel il est affilié.

Ce contrat peut aussi porter sur des risques tels que les frais d'obsèques et la perte d'autonomie.