Le contrat mentionné à l'article 1er prévoit le versement d'un capital décès aux ayants droit de l'agent décédé ou aux bénéficiaires qu'il a désignés. Le montant de ce capital décès est égal :
1° Pour les fonctionnaires, au montant du capital décès défini aux articles 12 et 14 du décret du 17 juin 2024 susvisé ;
2° Pour les agents contractuels, au montant du capital décès défini au premier alinéa de l'article 18 du même décret.
3° Pour les ouvriers de l'Etat, au montant du capital décès défini aux II et IV de l'article 33 bis du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Pour les agents, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3°, le capital décès est égal à la rémunération brute des douze derniers mois.