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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-678 du 4 juillet 2024 relatif à la protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique de l'Etat)

Le contrat mentionné à l'article 1er couvre :

1° L'incapacité de travail pour raison de santé, dans les conditions prévues à l'article 4 ;

2° L'invalidité d'origine non professionnelle, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ;

3° Le décès, dans les conditions prévues à l'article 7.