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Article 27 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 27 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Les ayants droit de l'ouvrier de l'Etat peuvent percevoir les rentes prévues aux articles 2 et 5 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat, sous réserve de remplir les conditions définies à ces articles, et dès lors que l'ouvrier de l'Etat décédé se trouvait au jour de son décès :

1° En service dans l'exercice effectif de ses fonctions ;

2° Dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 14° du I de l'article 5, à l'exception des cas mentionnés au d du 1° et au 13° ;

3° En congé de reclassement, dans les conditions prévues aux 1° et 3° du I et aux 2° et 3° du II de l'article 1 er du décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense.

Ces rentes sont versées et revalorisées dans les conditions prévues aux articles 3,4 et 6 à 10 du même décret.