Article 1528-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1528-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 2067 du code civil, l'accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition.