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Article 1530 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1530 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.