Article 1530-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1530-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
La conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.